Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 553-1, L. 554-1 et L. 554-2 du code rural ;
Vu les articles R. 553-6 à R. 553-9 du code rural, et notamment l'article R. 553-7 ;
Vu l'article R. 554-2 du code rural ;
Vu le décret no 81-226 du 10 mars 1981 portant modification, en ce qui concerne l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles agréés, du décret no 62-1376 du 22 novembre 1962 ;
Vu l'arrêté du 24 février 1999 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole régional Fruits et légumes de la région Bretagne pour les pommes de terre primeurs,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole régional Fruits et légumes de la région Bretagne et étendues par l'arrêté du 24 février 1999 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :
- une cotisation fixée à 0,03 F/kg de produit mis en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 0,05 F/kg de produit mis en marché pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche.
Ces cotisations applicables pour la campagne 2001 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 novembre 2001.